Illustration n°2 : la protection future d'un environnement (boisé)
À l'occasion de la loi pour la requête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le législateur a codifié à l'article L132–3 du code de l'environnement l'Obligation Réelle Environnementale.
Il s'agit d'un contrat passé par le propriétaire d'un terrain avec une association protectrice de l'environnement, ou un organisme public apparenté, dont la finalité est de faire naître sur le terrain des obligations durables de protection de l'environnement.
Sur le plan formel, il s'agit d'un acte authentique passé devant un notaire. Sur le plan fiscal, l'opération est nette d'imposition.
Ce document est ambitieux car il prévoit une protection pendant au plus 99 années qui s'imposera à tous les propriétaires successifs du terrain.
Ce document est flexible car il peut y intégrer finalement tout ce que le propriétaire foncier demande à voir protéger et conserver dans un état de protection identique.
Il s'agit d'un outil encore peu connu mais qui mériterait de l'être davantage puisque le bénéfice est purement altruiste et désigne une population par trop souvent oubliée : les générations futures.
Son inconvénient majeur est l'obstacle psychologique que peut constituer le faite de grever un terrain par de telles contraintes.
D'aucuns verront aussi une contrainte économique liée à une hypothétique dévalorisation du terrain en écho à cet obstacle psychologique pour des candidats acquéreurs du terrain. Pourtant, il est tout aussi possible d'y voir une plus value a contrario d'une telle charge.
Quel(s) intérêt(s) pour l'Arbre ?
Dès lors que la vie d'un Arbre se construit sur plusieurs centaines d'années dans la majorité des espèces, sa vie s'inscrit dans un temps long.
Concrètement, ce type de contrat offre la possibilité de préserver des haies, des alignements d'arbres, des arbres individualisés,... le tout pouvant dans l'idéal être répertorié dans un inventaire réalisé in situ contradictoirement entre les parties au contrat.
En somme, ce contrat permet de figer dans le temps une photographie d'un espace naturel et de garantir que cet espace naturel sera préservé post mortem au bénéfice des générations futures.
(le texte de l'article L132-3 du code de l’environnement : Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.
La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat.
Etabli en la forme authentique, le contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662 et 663 du code général des impôts. Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du même code.
Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale qu'avec l'accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L'absence de réponse à une demande d'accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise en œuvre d'une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l'exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques.)
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