Illustration n°2 : le droit des arbres allignés et, ou en groupe

 Le canal de Chelles -05
Val de Marne, France
Mots-clés: val_de_marne chelles canal automne alignement_d_arbre

L’article L.350-3 du code de l'environnement a fait entrer l'Arbre dans le "patrimoine culturel", et lui assure ainsi une protection au même titre que les monuments historiques par exemple, dès lors qu'il constitue un bien commun, tant par son esthétisme que par ses bienfaits pour l'Homme.

 Il dispose que :

     "Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

     Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

     Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.

     Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur."

 La cour d'appel de Douai a précisé que ce texte renvoyait non seulement aux voies publiques mais aussi privées (CA Douai, 25 avril 2019, SCI Lavoisier, n°18/02409).

 En pratique, c'est un moyen fort utile tant pour les particuliers que pour les associations de particuliers qui peuvent remettre en cause des projets industriels, de d'autres particuliers, voire des projets communaux portant atteintes à de tels alignements.

 A titre d'illustration, le tribunal administratif de Versailles (TA Versailles, 6 septembre 2019, n°1906306) a eu l'occasion de suspendre un arrêté communal délivrant un permis d'aménager relatif à un projet de création d'une gare routière, lequel entrainait l’abatage de 32 arbres. La commune s'était notamment défendue en évoquant vainement une mesure compensatoire consistant à planter 34 nouveaux arbres. Il est vrai que c'est un non-sens que de vouloir compenser les bienfaits de cet alignement (séquestre du CO2, filtration de l'air, évaporation, prévention de l’érosion,) par la plantation de nouveaux arbres en lieu et place, alors qu'il leur faudra plusieurs décennies pour atteindre le même stade que les arbres détruits et sans au demeurant intégrer les nombreux aléas (destruction, parasite, coupe,...) qu'ils pourront subir pendant la durée de leur croissance.

 En résumé, l'article L.350-3 du code de l'environnement est un outil à utiliser sans modération dans la préservation des arbres alignés.

 D'aucun demande à étendre cette protection patrimoniale aux arbres dits remarquables, avant - nous pouvons l'espérer - une protection générale de toute entité Arbre et plus généralement végétale.

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Illustration n°4 : le contrat des parties protecteur de l'Environnement

Droit n°3 : le droit à une valorisation financière à part entière

Illustration n°3 : la protection des arbres situés près de la limite séparative